Nous avons résumé suite à de nombreuses demandes clients, le texte de loi sur l'Economie Numérique. Je conseille à tout futur cybervendeur de la consulter pour éviter tout faux pas.
Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN)
1. Le consommateur :
[I]1.1. Défaut d’information du vendeur (article 19 et 25-II)
Le vendeur doit clairement s’identifier et donner les informations nécessaires sur les biens et services qu’il propose.
1.2. Conclusion du contrat électronique (article 25-II)
2 étapes :
Le consommateur doit pouvoir vérifier le détail de sa commande, ainsi que son prix total, et corriger d’éventuelles erreurs.
Le consommateur doit confirmer sa commande pour exprimer son acceptation
Les contrats conclus exclusivement par mail échappent à cette réglementation.
1.3. Inexécution ou mauvaise exécution de la prestation (article 15)
Le cybervendeur est responsable de plein de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation quand bien même celle-ci serait du à un intermédiaire de la chaîne logistique du contrat.
Ex : Le transporteur perd la marchandise, c’est au cybervendeur qu’incombe le défaut de vente, et c’est à celui-ci de régulariser la situation (de renvoyer le produit si nécessaire) et de se retourner éventuellement contre le transporteur.
2. Le cybervendeur :
2.1. Définition du commerce électronique (article 14)« L’activité électronique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de bien ou de services. »
Attention : Les activités professionnelles ou non professionnelles ne sont pas distinguées. Donc toute personne réalisant une activité économique par voie électronique, réalise une opération de commerce électronique.
3 domaines sont exclus du champ de la liberté du commerce en ligne : les jeux d’argent légalement autorisés, les activités de représentation ou d’assistance en justice, les activités d’authentification et de conservation des actes exercés par les notaires.
2.2. Les obligations d’informations du cybervendeur (article 19)• Informations relatives à l’identité du cybervendeur.
Toutes les mentions utiles doivent apparaître clairement ou être accessible directement.
• Information relatives au prix
Si le prix est indiqué il doit l’être clairement et de manière non ambiguë ainsi que faire mention de l’application ou non de taxes, et de frais de livraison.
• Conditions Générales de Ventes du cybervendeur professionnel (art. 25-II)
Elles doivent être disposées d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction.
Certaines mentions obligatoires doivent apparaître tel que :
Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, les moyens techniques permettant de corriger les données avant la conclusion du contrat, les langues proposées,
2.3. Les obligations du cybervendeur liées à l’exécution du contrat (article 19)• Obligation d’accuser réception de la commande (art. 25-II)
Et cela sans délai injustifié.
• Obligation de conservation de l’écrit constatant le contrat (art. 27)
C’est au cybervendeur de conserver, et de mettre à disposition une copie du contrat si celui-ci dépasse une somme qui sera précisé par décret.
• Disposition particulière (art. 23)
En cas de contrat à une date particulière ou selon une périodicité le consommateur doit pouvoir se rétracter et le contrat doit prévoir les conditions de rétractations.
2.4. Les responsabilités du cybervendeur (article 15)• Une responsabilité de plein droit
Synthèse de l’application de cette responsabilité de plein droit pour des contrats entre différents types de personnes, et d’activités.
BtoC CtoC BtoB CtoB
Internet Oui (15-I et II) Oui (15-I) Oui (15-I) Oui (15-I)
Minitel Oui (15-I et II) Oui (15-I) Oui (15-I) Oui (15-I)
Téléphone Oui (15-II) Non Non Non
• Causes d’exonération de responsabilité
3 causes en cas de mauvaises exécution ou inexécution, si celle-ci est imputable :
à l’acheteur,
au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
à un cas de force majeur.
2.5. Champ d’application de la loi Française (article 14, 16 et 17)
Pour tenir compte du caractère transnational du commerce électronique, le législateur précise le champ d’application de ces dispositions.
• Application de la loi du pays d’établissement
L’article 17 précise que c’est la loi de l’état sur lequel le cybervendeur est établi. Mais l’article 14 précise que ce critère d’établissement s’entend d’une installation stable et durable pour l’exercice effectif de l’activité de commerce électronique.
• Exceptions
Il existe un certains nombres d’exceptions permettant de déroger à l’application ce la loi du pays d’établissement du cybervendeur (cf. article 16-II).
3. La publicité par voie électronique :
3.1. Disposition relative à toute publicité accessible par un service de communication au public en ligne (article 20)
D’une part elle doit pouvoir être identifiée comme telle.
D’autre part elle doit rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
3.2. Dispositions propres au courrier électronique
• Dispositions relatives à l’envoi de courrier électronique (article 22)
« Est interdite la prospections directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les cordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
Ce champ d’application est restreint aux seules prospections commerciales destinées à « promouvoir directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services »
• Dispositions relatives au contenu du message (article 21)
Lorsque la publicité est effectuée par voie de courrier électronique, la loi précise qu’elle doit pouvoir être identifiée « de manière claire et non équivoque » dés la réception du message par le destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.
4. Mentions légales sur le site Internet :
Toute personne éditant un site Internet doit mettre à la disposition du public un plusieurs informations. (article 6-III)
4.1. Personne physique ou morale agissant à titre professionnel (article 6-III-1°)• Pour tous doivent apparaître :
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ou responsable de la rédaction
Le nom, la dénomination ou la raison sociale, et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur.
• Pour les personnes physiques :
Noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et le numéro d’inscription RCS ou répertoire des métiers si elles en ont un.
• Pour les personnes morales
Dénominations, raison sociale, siège social, numéro de téléphone, numéro d’inscription RCS ou répertoire des métiers, capital social, adresse du siège social.
4.2. Personne physique ou morale n’agissant pas à titre professionnel (article 6-III-2°)Elles ne sont tenus d’indiquées que les coordonnées de leur hébergeur (nom dénomination ou raison sociale, et siège social)
4.3. Sanctions (article 6-VI-2°)
Le défaut de mise à disposition du public de ces informations est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende, voire plus pour les personnes morales.