J'ai été notifié hier par avocat (par LR avec AR) que le nom d'un de mes sites internet et le nom de domaine qui s'y rapporte sont semblables à une marque déposée à l'INPI (Insitut National de la Propriété Industrielle).
Ainsi, la simple utilisation de mon nom de domaine constitue, selon les dires de l'avocat, "une contrefaçon par reproduction et à tout le moins par imitation des marques, et ce en violation des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle" et que ces faits sont "punis des peines visées à l'article L. 716-10".
CITATION("Code de la propriété intellectuelle")
Article L. 713-2
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
B) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Article L. 713-3
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
B) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Article L. 716-10
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 29 III Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
B) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
B) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Article L. 713-3
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
B) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Article L. 716-10
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 29 III Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
B) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.
L'avocat me met donc on demeure de "cesser toute utilisation du nom de domaine XXX et de cesser toute utilisation du terme XXX sur mon site internet ou pour toute autre utilisation que ce soit."
La marque en question a été déposée en avril 2004 et publiées au BOPI en juin de la même année.
J'ai d'ores et déjà supprimé mon site de la base de donnée de mon hébergeur et n'est donc plus visible depuis mon nom de domaine. J'ai conscience que le nom de mon site est aparenté à celui de la marque déposée, et je m'engage d'ores et déjà à ne plus l'utiliser.
Par contre, qu'en est-il de mon nom de domaine en .com ainsi que des .net et .org ?
Puis-je continuer à m'en servir, même pour un autre site ?
