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Les liens hypertextes : Le point de vue législatif

Résumé exhaustif de l’intervention dans le cadre du colloque du 04 février 2009, organisé par SEO Camp

5 mars 2009

par Stephanie Sioen

Les publications de Webmaster Hub
http://www.webmaster-hub.com/publication/Les-liens-hypertextes.html

Les liens hypertextes sont inhérents à Internet. L’intérêt d’Internet n’est-il pas de créer une toile d’araignée ?

Qu’il s’agisse de liens hypertextes simples ou profonds, automatiques ou activables, aucun régime juridique spécifique n’est prévu par la loi. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a un vide juridique. Il s’agira alors de se référer au droit commun de la responsabilité civile ou pénale ainsi qu’aux différentes décisions de justice.

Le principe est que le site cibleur peut créer un lien simple ou profond sans l’autorisation préalable du site ciblé. Cela ressort notamment de certaines décisions (T. com. Nanterre, réf., 8 nov. 2000, expertises mai 2001, p. 200 et TGI Paris, 3ème Ch., 1ère sect., 5 sept. 2001, RG 00/1717196).

Dans chacune de ces décisions, la création des liens sans autorisation préalable du site ciblé a été jugée comme étant légale au motif que l’internaute était clairement informé de ce qu’il allait être dirigé vers un autre site avec l’indication de la source.

Cependant, ce principe connaît des limites consistant dans le respect du droit des tiers sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale.

Parmi ces droits, peuvent être cités les droits de propriété intellectuelle et les droits économiques.

 

La multiplication de liens renvoyant vers un même site sera susceptible de porter atteinte au droit du producteur de la base de données.

Cette hypothèse fut illustrée dans un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème Ch., 1ère sect., 5 sept. 2001, RG 00/17196) où la société K. fut condamnée pour une réutilisation qualitativement substantielle de la base de données de C. constituée par la création de multiples liens qui renvoyaient vers le site de C. La réutilisation ne représentait que 12% de la base de données.

L’ensemble de ces actes sont susceptibles d’engager la responsabilité civile ou pénale du site cibleur pour contrefaçon.

Concernant le droit économique, il s’agira surtout du droit de la concurrence déloyale consistant en des actes de dénigrement, de parasitisme ou créant une confusion avec un concurrent afin de capter la clientèle, par exemple.

Le dénigrement s’illustrera par l’insertion d’un lien renvoyant vers un autre site, par exemple, sur lequel des propos dénigrants sont tenus à l’encontre d’un concurrent. Cette hypothèse a été illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2001 (CA Paris, 4ème Ch., sect. A, 19 sept. 2001, expertises avril 2002, p.149-150).

Le parasitisme qui consiste à tirer profit indûment des investissements ou de la notoriété d’autrui pourra être illustré par l’insertion de liens profonds.

Il en sera de même en cas d’exploitation des liens hypertextes (le site cibleur faisant payer la consultation des documents et des œuvres vers lesquels il renvoie ; l’établissement d’un chiffre d’affaires tiré des liens hypertextes).

Ces actes sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur à condition que le site ciblé prouve la faute, le préjudice et un lien de causalité entre les deux.

P.S.

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