Prouver l'antériorité sur la marque empêche effectivement le dépôt de cette marque par un tiers.
voir l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
Art. L. 711-4 ( art. 4, loi n°91-7 du 4 janv. 1991) Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Et la jurisprudence qui va avec
TGI Paris, 7 févr. 2001, La Vie.com c/ France Télécom, TBWA France, BDDP France, TJP Associés
L’enregistrement des marques « Bienvenue dans la vie.com », « La vie.com » et « France Télécom Bienvenue dans la vie.com » est nul en ce que leur utilisation constitue une usurpation fautive de la dénomination sociale et du nom commercial de la société « La Vie.com » qui exerce une activité similaire et antérieure. Brève Jnet. Legalis.net 2002 n°1, p.111.
Voir aussi TGI Paris, 27 juin 2000, SA No Problemo c/ SARL Capitale Studio et SARL COMFM. Brève Jnet.
Et hop !...