Citation
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Sur le fondement de cet article, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch., 3ème section, 29 oct. 2010)a jugé que la reproduction d’une marque en tant que méta-tag n’est pas un acte de contrefaçon.
La fonction principale d’une marque est de garantir l’origine d’un produit au consommateur. Or, pour ce faire, la marque doit être perceptible, visible du grand public.
Cependant, un méta-tag est une balise non visible pour un internaute. Sa fonction première est le référencement du site Internet concerné par les moteurs de recherche.
Partant donc du constat d’absence de visibilité de la balise par les internautes, le tribunal a jugé que les méta-tags ne peuvent remplir la fonction d’une marque. Aucun acte de contrefaçon n’est donc commis.
La société F. a donc été déboutée de sa demande sur ce point.
Il est tout à fait possible de penser que la décision va être frappée d’appel par la société F.
Cependant, en attendant, il semble donc qu’il serait plus souhaitable d’agir non pas sur le fondement de la contrefaçon mais sur celui de la concurrence déloyale par parasitisme (article 1382 du code civil).
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Edit Arlette : Je vous invite a relire les deux articles signé de Stéphanie Sioen Gallina sur le référencement et les marques :
L'annonceur, le prestataire de référencement et le titulaire de la marque
et
L'annonceur, le référenceur et le titulaire de la marque



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