Aller au contenu

Stephanie Sioen

Actif
  • Compteur de contenus

    14
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par Stephanie Sioen

  1. effectivement, ce pourrait être une solution simple pour démarrer et vous pourrez par la suite la transformer en SARL si le chiffre d'affaires le nécessite...
  2. je confirme ce qui a été déjà dit. A partir du moment, où ton site contient une charte ou des CGU, l'internaute en a nécessairement connaissance puisque c'est en ligne, il doit donc s'y conformer. tu ne fais qu'appliquer le "contrat" conclu entre toi et cet internaute. un conseil pour l'avenir, si jamais tu dois aller plus loin (saisir un tribunal) conserve bien les mails et les messages postés sur le forum.
  3. Au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui concerne la reproduction ou l'imitation d'une marque, le signe litigieux doit être utilisé à titre de marque c'est à dire pour garantir au consommateur l'identité d'origine des produits ou des services sur lesquels est apposée la marque (fonction première et essentielle d'une marque). Lorsque dans le cadre d'un litige en contrefaçon, le demandeur se fonde sur l'un de ses articles, le Tribunal va rechercher si l'usage du signe est fait pour identifier des produits ou des services (fonction d'une marque). Or, le tribunal de Grande Instance de Paris a recherché quel était la fonction d'un méta tag. Il a considéré que sa fonction était d'être "utilisé par les moteurs de recherches lors du référencement de page web". Cette fonction est donc distincte de celle d'une marque. et ce d'autant plus que pour qu'un signe puisse être identifié comme une garantie d'origine, il faut qu'il soit perceptible par le consommateur. Or, là encore le Tribunal estime qu'un méta tag (et il n'y a pas plus d'informations dans le jugement) n'est pas perceptible par le consommateur. Lorsque le consommateur consulte une page web, il ne voit pas le méta tag. si le signe qui reproduit la marque est utilisé en tant que méta tag alors ne remplissant la fonction d'une marque, la contrefaçon ne peut alors exister sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du CPI. D'ailleurs, dans ce même jugement, le tribunal a appliqué le même raisonnement concernant le nom de domaine. La fonction d'un nom de domaine étant un chemin d'accès technique au site Internet en question, le signe n'étant jamais repris sur le site Internet, il ne peut donc y avoir de contrefaçon. Il ne suffit pas d'un usage et d'une reproduction, d'autres paramètres issus du code de la propriété intellectuelle doivent être pris en compte. Concernant la concurrence déloyale, la solution de rejet dans ce cas d'espèce tient notamment au fait que le terme F. est un terme utilisé couramment dans le domaine des télécommunications et notamment des bornes sans fil et que le site litigieux a utilisé ce terme en tant que méta tag pour des nécessités techniques tenant à son domaine d'activité. Cependant, selon le comportement du site reprenant une marque comme méta tag, je maintiens qu'une action en concurrence déloyale serait possible en démontrant une faute de la part de ce site, par exemple le fait d'utiliser une marque qui n'est pas un terme devenu courant dans le domaine d'activité du site, qui n'a rien à voir avec le domaine d'activité du site concerné. Concernant la concurrence déloyale, je ne partage pas votre avis. Selon les faits, une faute pourra être retenue. En effet, une société qui utiliserait comme méta tag la marque d'une autre société alors même qu'elle n'exerce pas dans le même secteur d'activité et que cette marque n'est pas un terme courant ou devenu comme tel dans le secteur de cette société, pourrait constituer une faute constitutive de parasitisme.
  4. @ Arlette: bien compris pour le récapitulatif des décisions sur les hébergeurs @ captain_torche: oui la conservation du mot de passe est une obligation légale. Ce qui est indiqué dans mon post ressort du décret. @ patrick: l'obligation pour les commerçants de conserver les documents contractuels est bien de 10 ans donc à raison.
  5. non you tube ne serait pas responsable car en tant que site de partage de contenu, c'est un hébergeur. si suite à une notification des ayant droit concernant la musique, you tube retire la vidéo, sa responsabilité ne pourra pas être engagée car il aura agi promptement pour retirer le contenu illicite. Le site sur lequel est inséré le lien pourrait voir sa responsabilité engagée en qualité d'éditeur puisqu'il a renvoyé via un lien vers un contenu dit illicite puisque aucune autorisation n'a été donnée concernant les musiques utilisées. si le site est celui du client, sa responsabilité sera engagée en qualité d'éditeur puisqu'il y a bien eu fixation préalable. Il a décidé du contenu et il en a donc connaissance. Maintenant, en ce qui concerne votre responsabilité de prestataire de services: cela dépendra tout d'abord de votre contrat ou CGV. S'il est indiqué que le client s'engage à avoir toutes les autorisations nécessaires et droits pour publier un contenu en ligne, votre responsabilité ne pourra pas être recherchée. s'il n'y a rien dans votre contrat, c'est plus discutable. cela dépendra de votre prestation etc...
  6. pour répondre aux différentes questions: L'hébergeur ne peut pas donner les données comme bon lui semble, la loi LEN du 21 juin 2004 prévoit que l'hébergeur est soumis au secret professionnel. seule l'autorité judiciaire ne peut pas se voir opposer le secret professionnel. rien n'a changé, il faudra toujours passer par la case tribunal pour obtenir ces données. Par ailleurs, si les acteurs d'Internet respectent la loi et notamment les professionnels,il n'est pas nécessaire de s'adresser à l'hébergeur. En effet, un éditeur doit mettre en ligne son identité (dénomination sociale, capital, siège social, n° RCS, n° TVA, courrier électronique et téléphone. il doit aussi indiquer le nom du directeur de Publication cad le dirigeant ainsi que les coordonnées de l'hébergeur). Donc en principe, en cas de litige, on s'adresse à l'éditeur si cela ne marche pas, on s'adresse à l'hébergeur en lui demandant de retirer le contenu "manifestement illicite" et ensuite on saisit le tribunal pour faire sanctionner l'éditeur et l'hébergeur s'il n'a rien et que le contenu est bien manifestement illicite. Ces données d'identification sont nécessaires pour toute victime d'un contenu illicite (diffamation, injure, atteinte à la vie privée, au droit à l'image, atteinte au droit de la propriété intellectuelle, etc...). Internet n'est pas une zone de non droit. Arlette pour répondre à ta question sur le fait de savoir qui est hébergeur, c'est bien là le problème. c'est au fur et à mesure des décisions de justice que l'on peut savoir qui est susceptible de bénéficier du statut d'hébergeur. Par exemple, il est pratiquement acquis qu'un site de partage de contenus est un hébergeur. De même pour le titulaire du site qui permet à toute personne de créer son blog. pour un forum de discussion,, c'est un peu plus compliqué. du point de vue de la loi LEN, le titulaire d'un forum de discussion est un hébergeur s'il n'y a pas de modération ou bien s'il y a une modération a posteriori. a contrario, il sera considéré comme un éditeur s'il y a une modération a priori puisqu'il y aura eu fixation préalable. Cependant, même si du point de vue de la loi LEN il est considéré comme un hébergeur, sa responsabilité pourrait être engagée en sa qualité de producteur du forum de discussion (il a pris l'initiative, le risque des investissements). je pense que si tu le souhaite Arlette, je pourrais un récapitulatif des dernières décisions concernant l'application du statut de l'hébergeur.
  7. bonjour, j'apporte juste une précision. En matière de droit d'auteur, à chaque reproduction ou représentation sur un nouveau support ou moyen de communication, il faut obtenir l'autorisation écrite de l'auteur. cette autorisation écrite doit répondre à certaines conditions posées par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, la cession est nulle. ensuite, le caractère gracieux est inopérant. le droit d'auteur ne fait aucune distinction.
  8. Je voulais vous signaler la publication (enfin!!) du décret d'application de l'article 6-II de la loi LEN du 21 juin 2004 concernant la nature des données d'identification que doivent conserver les FAI et les hébergeurs. Ce décret a été publié le 25 février 2011 (n°2011-219). Dans l'article : Conservation des données d'identification je vous précise les principales obligations en la matière concernant uniquement les hébergeurs. Bonne lecture.
  9. Avec un peu de retard, je vais répondre aux critiques faites concernant mes commentaires relatifs au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 29 octobre 2010. Le texte du jugement ne rentre pas dans les détails techniques mais, a priori, il s'agit bien de balise keywords. Lorsque le tribunal juge que ces balises sont invisibles, elles le sont au regard du droit des marques. Un consommateur lorsqu'il va sur un site, il consulte les pages et non le code source de la page qui n'est pas apparent. Par visible au sens du droit des marques et de la Propriété Intellectuelle en général, il faut entendre par là que le signe reproduit doit être apparent et ce, sans avoir à faire de recherches ou de manipulations supplémentaires. Actuellement,les juridictions font une interprétation très restrictive du code de la propriété intellectuelle que ce soit concernant les balises keywords que les noms de domaines reprenant des marques en jugeant, par exemple, que le nom de domaine reprenant une marque n'est pas un acte de contrefaçon car la fonction d'un nom de domaine n'est pas d'identifier des produits ou des services mais de localiser un site Internet sur la toile. Décision qui peut bien entendu être critiquée. Dans mes premiers commentaires, je ne suis pas affirmative puisqu'il s'agit pour le moment d'une seule décision et d'un TGI. Un appel est toujours possible et donc une infirmation du jugement aussi. Cependant, au regard de la tendance actuelle j'essaie de donner des pistes et notamment concernant la possibilité d'engager une action en concurrence déloyale, l'acte de concurrence déloyale n'a pas à être visible ou apparent pour le consommateur pour être condamnable, c'est toute la différence.
  10. Le jugement n'est pas très précis concernant les méta tags concernés, il est uniquement indiqué "méta tag dans le code source du site". Dans cette affaire, le défendeur a indiqué que la marque reproduite en tant que méta tag l'était que pour son sens technique et uniquement pour servir d'indication catégorielle pour les moteurs de recherche et non uniquement pour GG.
  11. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : Sur le fondement de cet article, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch., 3ème section, 29 oct. 2010)a jugé que la reproduction d’une marque en tant que méta-tag n’est pas un acte de contrefaçon. La fonction principale d’une marque est de garantir l’origine d’un produit au consommateur. Or, pour ce faire, la marque doit être perceptible, visible du grand public. Cependant, un méta-tag est une balise non visible pour un internaute. Sa fonction première est le référencement du site Internet concerné par les moteurs de recherche. Partant donc du constat d’absence de visibilité de la balise par les internautes, le tribunal a jugé que les méta-tags ne peuvent remplir la fonction d’une marque. Aucun acte de contrefaçon n’est donc commis. La société F. a donc été déboutée de sa demande sur ce point. Il est tout à fait possible de penser que la décision va être frappée d’appel par la société F. Cependant, en attendant, il semble donc qu’il serait plus souhaitable d’agir non pas sur le fondement de la contrefaçon mais sur celui de la concurrence déloyale par parasitisme (article 1382 du code civil). --- Edit Arlette : Je vous invite a relire les deux articles signé de Stéphanie Sioen Gallina sur le référencement et les marques : L'annonceur, le prestataire de référencement et le titulaire de la marque et L'annonceur, le référenceur et le titulaire de la marque
  12. désolée pour mon retard. concernant l'article L. 121-1 du code de la consommation, ce qui est intéressant dans cet article c'est qu'en général le droit de la consommation est réservé au consommateur donc au non-professionnel. or, cet article s'applique entre professionnels. cet article offre une possibilité de plus de mettre fin aux pratiques de concurrents qui profiteraient de vos investissements en temps, en argent et en moyen humain pour augmenter de manière totalement déloyale leur référencement payant. enfin, on peut agir sur le fondement de cet article même si on n'a pas de marque mais par exemple un nom de domaine, un nom commercial, une dénomination sociale qui serait repris par le concurrent. attention, cet article n'est valable qu'à l'encontre d'un concurrent.
  13. Bonjour, Cet article n'avait pas vocation à établir un portrait précis du statut de l'éditeur et de l'hébergeur mais seulement de faire référence au rapport rendu le mois dernier sur l'application de la LEN. Cependant, pour répondre à votre question, et avec les éléments que vous avez donnés, à partir du moment où vous exercez un contrôle a priori sur le contenu du site Internet, vous pouvez être qualifié d'éditeur. En effet, si vous contrôlez a priori les articles et que vous les mettez en ligne sur votre site Internet, vous êtes responsable du contenu car vous ne faites plus qu'héberger les articles, vous avez un rôle actif. Si comme vous le dites, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de propos diffamatoires ou encore des atteintes à la vie privée, il n'y a pas de raison qu'une tierce personne vienne chercher votre responsabilité. J'espère vous avoir aidé....
  14. La plupart des litiges concernant deux commerçants, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, cette preuve se fera par les mails échangés, les fax ou bien les courriers. Tous les documents en votre possession pourront permettre de démontrer les droits de chacun. Ces documents sont valables jusqu'à preuve du contraire. En revanche, si le litige concerne le droit d'auteur, il faut savoir qu' à défaut de cession des droits d'auteur concernant le site Internet, seul le webmaster en est le titulaire. Cette cession doit se faire par écrit, à peine de nullité et respecter un certain contenu dicté par le Code de la Propriété Intellectuelle. En espérant avoir répondu à votre question.
×
×
  • Créer...