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Droit des producteurs de bases de données (législation française)
Droit des producteurs de bases de données (législation française)Loi 98-536 du 1er juillet 199821 septembre 2003, par CaribooLa loi du 1er juillet 1998 a institué une protection du contenu d’une base de données [1]au profit de leurs producteurs. Nous reproduisons ci-dessous le texte correspondant, tel que codifié dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Le texte est rédigé dans une langue claire, donc je me suis contenté de fournir cette version annotée, plutôt que d’écrire un article complet sur le sujet. Vous pouvez consulter une version mise à jour en temps réel de ce texte sur :
Philippe YONNET LIVRE III - Titre IV du Code de la Propriété intellectuelleDroits des producteurs de bases de données(L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 5 [2]) Chapitre Ier : Champ d’applicationArt. L. 341-1
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs [4]. Art. L. 341-2
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ; 2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie de l’un d’entre eux. Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. Chapitre II : Etendue de la protectionArt. L. 342-1
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit [5] ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. [6] Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. Art. L. 342-2
Art. L. 342-3
1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès [8] ; 2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. [9] Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle. Art. L. 342-4
Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci. Art. L. 342-5
Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle ce nouvel investissement. Chapitre III : SanctionsArt. L. 343-1
Art. L. 343-2
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Art. L. 343-3
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. Art. L. 343-4
[2] La Loi N° 98.536 du 1e Juillet 1998 est une transposition de la directive européenne du 11 Mars 1996. Il n’est donc pas étonnant que les articles qui suivent détonnent un peu dans le code de la propriété intellectuelle, car ils ne sont pas inspirés par la doctrine juridique française sur le droit d’auteur [3] évidemment, ici, tout le problème consiste à savoir à partir de quelle limite on peut considérer qu’il y’a eu un « investissement financier, matériel ou humain substantiel ». La jurisprudence donnera des indications, mais pour l’instant c’est un peu flou. [4] Dans la pratique, cette disposition produit des situations complexes. Si une société de presse demande à un salarié informaticien de réaliser une base de données d’articles, le logiciel appartiendra à l’entreprise, le salarié pourra disposer de droits sur la structure de la base, tandis que les articles constituant le contenu continueront à être soumis au droit d’auteur ! [5] Il est donc possible d’empêcher que l’on copie une base pour une utilisation privée [6] La diffusion au public d’une copie de la base peut donc être également interdite [7] On ne définit pas ce qu’est une utilisation "normale" de la base. La solution est de considérer qu’il s’agit de l’utilisation prévue de la base par le producteur [8] Il est toujours possible, donc, d’extraire ou de réutiliser des informations tirées d’une base de données. Mais il ne faut donc pas dépasser certaines limites, hélas mal définies par le texte. La jurisprudence tranchera... [9] Même problème d’appréciation que pour le 1°) |
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